E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
539. Au plus tard le cinquième jour qui précède celui où commence l’accessibilité au registre, le greffier ou greffier-trésorier donne un avis public aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse. Il doit en outre, lorsque l’avis s’adresse aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, décrire sommairement ce secteur.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet du référendum;
2°  le droit pour les personnes à qui il s’adresse de demander que ce règlement, cette résolution ou cette ordonnance fasse l’objet d’un scrutin référendaire, par l’inscription de leurs nom, adresse et qualité, appuyée de leur signature, dans un registre ouvert à cette fin;
3°  le nombre de demandes requis selon l’article 553 pour qu’un scrutin référendaire soit tenu;
4°  le fait que si le nombre de demandes requis n’est pas atteint, le règlement, la résolution ou l’ordonnance sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter;
5°  l’endroit, les jours et les heures où le règlement, la résolution ou l’ordonnance peut être consulté;
6°  tout endroit et jour où le registre sera accessible et les heures d’accessibilité;
7°  l’endroit, le jour et l’heure de l’annonce du résultat de la procédure d’enregistrement.
Dans le cas où le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est un règlement, une résolution ou une ordonnance d’emprunt, l’avis doit aussi mentionner le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées.
Dans le cas où il s’adresse aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur. En plus ou au lieu de ce croquis, l’avis peut décrire le périmètre du secteur en utilisant, autant que possible, le nom des voies de circulation.
1987, c. 57, a. 539; 1997, c. 34, a. 36; 2021, c. 31, a. 132.
539. Au plus tard le cinquième jour qui précède celui où commence l’accessibilité au registre, le greffier ou secrétaire-trésorier donne un avis public aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse. Il doit en outre, lorsque l’avis s’adresse aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, décrire sommairement ce secteur.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet du référendum;
2°  le droit pour les personnes à qui il s’adresse de demander que ce règlement, cette résolution ou cette ordonnance fasse l’objet d’un scrutin référendaire, par l’inscription de leurs nom, adresse et qualité, appuyée de leur signature, dans un registre ouvert à cette fin;
3°  le nombre de demandes requis selon l’article 553 pour qu’un scrutin référendaire soit tenu;
4°  le fait que si le nombre de demandes requis n’est pas atteint, le règlement, la résolution ou l’ordonnance sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter;
5°  l’endroit, les jours et les heures où le règlement, la résolution ou l’ordonnance peut être consulté;
6°  tout endroit et jour où le registre sera accessible et les heures d’accessibilité;
7°  l’endroit, le jour et l’heure de l’annonce du résultat de la procédure d’enregistrement.
Dans le cas où le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est un règlement, une résolution ou une ordonnance d’emprunt, l’avis doit aussi mentionner le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées.
Dans le cas où il s’adresse aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur. En plus ou au lieu de ce croquis, l’avis peut décrire le périmètre du secteur en utilisant, autant que possible, le nom des voies de circulation.
1987, c. 57, a. 539; 1997, c. 34, a. 36.
539. Au moins cinq jours avant le jour ou, selon le cas, le premier jour d’accessibilité au registre, le greffier ou secrétaire-trésorier donne un avis public aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse. Il doit en outre, lorsque l’avis s’adresse aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, décrire sommairement ce secteur.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet du référendum;
2°  le droit pour les personnes à qui il s’adresse de demander que ce règlement, cette résolution ou cette ordonnance fasse l’objet d’un scrutin référendaire, par l’inscription de leurs nom, adresse et qualité, appuyée de leur signature, dans un registre ouvert à cette fin;
3°  le nombre de demandes requis selon l’article 553 pour qu’un scrutin référendaire soit tenu;
4°  le fait que si le nombre de demandes requis n’est pas atteint, le règlement, la résolution ou l’ordonnance sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter;
5°  l’endroit, les jours et les heures où le règlement, la résolution ou l’ordonnance peut être consulté;
6°  tout endroit et jour où le registre sera accessible et les heures d’accessibilité;
7°  l’endroit, le jour et l’heure de l’annonce du résultat de la procédure d’enregistrement.
Dans le cas où le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est un règlement, une résolution ou une ordonnance d’emprunt, l’avis doit aussi mentionner le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées.
Dans le cas où il s’adresse aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur et le décrire par l’utilisation, autant que possible, du nom des voies de circulation.
1987, c. 57, a. 539.